Une femme de nationalités américaine et japonaise, et sa sur, de nationalité japonaise, toutes deux domiciliées au Japon, ont fait citer un homme de nationalité sud-africaine, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers des particuliers, en raison de deux textes en langue anglaise mis en ligne sur un site internet et évoquant les relations professionnelles entretenues au Japon par les intéressés. Les juges du premier degré se sont déclarés incompétents. Les parties civiles ont donc relevé appel de cette décision.
Le 29 octobre 2015, la cour dappel de Poitiers a confirmé la décision, énonçant que, si les infractions de presse sont réputées commises en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque ces derniers ont été diffusés sur le réseau internet, la compétence territoriale du tribunal français saisi, qui ne saurait être universelle, ne peut être retenue que si les pages du site les contenant sont à destination du public français. Elle a ajouté que, ni les propos, en langue anglaise, qui visent des personnes de nationalité japonaise et/ ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements qui se sont déroulés dans ce pays, ni le site internet américain sur lequel ils ont été mis en ligne par une personne qui n’était pas de nationalité française, ne sont orientés vers le public français, peu important que ce site soit accessible depuis le territoire national.
Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas méconnu larticle 113-2 du code pénal et 29, 1er alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’en l’absence de tout critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérisait pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître.