Le conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (OEC) a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers le conseil régional de l’OEC des Pays de Loire, au visa des articles 29 et 31, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse, à l’encontre d’un expert-comptable, secrétaire national d’un syndicat. Il lui reproche la diffusion à de nombreux destinataires d’une lettre ouverte dont plusieurs passages, selon la plainte, imputaient au conseil régional une discrimination raciale par refus de l’inscription d’un candidat d’origine ivoirienne.
Le juge d’instruction a renvoyé, du chef de diffamation publique envers un corps constitué, l’expert-comptable devant le tribunal correctionnel, qui l’a relaxé. La partie civile a relevé appel de ce jugement.
Pour infirmer le jugement sur les intérêts civils, la cour d’appel d’Angers a retenu une faute civile caractérisée par l’allégation de faits contraires à l’honneur ou à la considération non seulement du conseil régional mais aussi du conseil supérieur de l’OEC.
Dans un arrêt du 18 juin 2019, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 50 de la loi sur la liberté de la presse.
Elle rappelle qu’en matière de délits de presse, l’acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de la poursuite, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre. Ainsi, les propos poursuivis comme diffamatoires à l’égard d’une personne ne peuvent emporter condamnation en tant qu’ils comportent également des imputations en visant une autre.
En l’espèce, la cour d’appel, qui n’était saisie par la plainte avec constitution de partie civile que de diffamation publique envers le conseil régional de l’ordre des experts-comptables des Pays de Loire, ne pouvait retenir lexistence dune faute civile pour des propos visant le conseil supérieur du même ordre.
Par ailleurs, la Haute juridiction judiciaire rappelle que ne peuvent agir en diffamation sur le fondement de l’article 30 de la loi sur la presse que les corps constitués ayant une existence légale permanente auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l’autorité ou de l’administration publique. Or, le conseil régional précité n’a pas reçu de la loi une portion de l’autorité ou de l’administration publique.