A la suite de la mise en ligne, le 28 janvier 2010, sur un blog d’un texte intitulé « la ville de Gagny pollue la carrière Saint-Pierre », M. X., maire de cette commune, a porté plainte et s’est constitué partie civile pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, à raison d’un passage de cet article accusant M X. d’avoir autorisé le centre d’apport volontaire de la ville à déverser une partie de ses ordures dans la carrière.
M. Eric Y. ayant été identifié comme étant le responsable légal de ce blog il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l’a relaxé.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2013, retenant la bonne foi de l’auteur, a confirmé le jugement.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 12 novembre 2014, elle retient que la bonne foi, qui concerne l’élément intentionnel de la diffamation, doit être appréciée en fonction de trois caractéristiques de la procédure, à savoir : que le sujet traité ressortit à la question du traitement et de la conservation des déchets, que la gestion d’une commune génère, et confère à l’article mis en ligne sur le blog la caractéristique d’un sujet d’intérêt général. En l’espèce, la cour d’appel, qui a valablement déduit d’un texte émanant d’une association de défense de l’environnement et qui a caractérisé l’existence d’un débat d’intérêt général portant sur la gestion des déchets dans une commune, a légalement justifié sa décision.