Le propriétaire d’une parcelle voisine d’un centre de loisirs et d’une école de pilotage automobile, agacé par les nuisances sonores et l’absence d’intervention des autorités, a placardé une affichette sur son véhicule visant le maire de la commune. Le maire a alors assigné l’homme en diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public. Le tribunal ayant renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, la partie civile a relevé appel.
La cour d’appel de Nîmes, infirme le jugement entrepris et considère la diffamation comme caractérisée en refusant au prévenu le bénéfice de la bonne foi et en estimant que « la véracité des propos tenus n’a pas été rapportée ».
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 8 avril 2014, censure l’arrêt rendu par la cour d’appel le 27 novembre 2012, au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
La Haute juridiction judiciaire estime que le propos incriminé s’inscrivait dans la suite d’un débat sur un sujet d’intérêt général relatif à la politique municipale concernant la mise en œuvre de la législation sur les nuisances sonores et le respect de l’environnement dans une localité rurale dépendante de l’économie touristique. La Cour de cassation affirme que ce propos « ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, par un administré, de l’action du maire de la commune ».
Or la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la CEDH.
14/04/2014