Le maire d’une commune ardéchoise, a porté plainte et s’est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, contre un individu. Ce dernier a diffusé par, voie de tracts, lors de la campagne des élections cantonales, des propos accusant le maire d’incendie volontaire.
L’individu ayant tenu les propos litigieux, renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été déclaré coupable sur le fondement des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881.
La cour d’appel de Nîmes confirme la décision et dit la prévention établie.
Les juges du fond énoncent que le texte litigieux, dont le prévenu reconnaît être l’auteur, désigne le maire en sa qualité de membre de l’UMP et d’élu local, comme l’un des auteurs de l’incendie du domicile d’un autre maire. La cour d’appel constate qu’il s’agit de faits susceptibles de recevoir la qualification pénale d’incendie volontaire. Il s’agit d’une infraction grave et passible de lourdes peines.
Par conséquent, une telle imputation porte de toute évidence, selon les juges du fond, atteinte à l’honneur et à la considération du maire désigné comme auteur de l’incendie.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 8 avril 2014, censure l’arrêt rendu par la cour d’appel le 1er février 2013.
La Haute juridiction judiciaire se fonde sur la loi du 29 juillet 1881.
Selon cette loi, en matière de presse, « il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés, et de vérifier si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique » tels que définis par la loi.
En outre, l’article 31 de cette même loi « ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier non d’après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d’après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ».
Or en l’espèce, le fait imputé ne constituait ni un acte, ni un abus de la fonction de maire du plaignant.
Par conséquent, le fait se trouvait dépourvu de lien avec ladite fonction, la diffamation ne concernant que le particulier.
02/05/2014