A la suite de la publication dans un hebdomadaire, d’un article intitulé « Les autres raisons du soutien marino-systémique », une personnalité politique a fait citer devant le tribunal correctionnel le directeur de publication, et la société éditrice du journal, pour y répondre des délits de diffamation et d’injure publiques envers particulier, en raison de certains passages décrivant notamment l’intéressée comme une personne alcoolique et fêtarde ou encore de cette phrase « la candidate du système est une fille qui aime manger, boire et baiser (sic) comme son père ».
La cour d’appel de Paris a débouté la personnalité politique de ses demandes au motifs que « l’emploi du terme baiser, certes trivial, mais inséré dans le propos ‘Mais paradoxalement, c’est une fille qui aime manger, boire et baiser comme son père’, ce qui en atténue la crudité, propos destiné à évoquer certains goûts de la partie civile, décrite comme une femme politique qui aime les plaisirs de la vie, ne désigne pas un comportement illicite ou déshonorant et, dès lors, ne revêt pas le caractère outrageant qu’elle lui prête ».
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 25 février 2014, censure l’arrêt rendu par la cour d’appel le 24 janvier 2013.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en se déterminant ainsi, alors que les propos litigieux imputaient précisément à la partie civile des mœurs dissolues, un goût immodéré pour l’alcool, et un penchant pour la débauche, que ces allégations portaient nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération, et que les expressions outrageantes et injurieuses étaient, en l’espèce, indivisibles des imputations diffamatoires, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
01/07/2014