Une société a déposé plainte pour diffamation publique envers particulier à la suite de la mise en ligne, sur un site internet, d’un article co-signé par plusieurs auteurs. Par la suite, plusieurs autres sites, sur décision de leur directeur de publication, ont repris une partie de linformation et publié un lien renvoyant vers larticle initial.
La cour dappel de Paris a débouté la société de ses demandes dirigées contre les directeurs de publication des sites internet, quelle a mis hors de cause, pour avoir soit repris l’article litigieux, en tout ou en partie, soit inséré un lien permettant d’y accéder au motif que l’excuse de bonne foi, admise au profit des auteurs de l’article, bénéficie en conséquence aux différents directeurs de publication ayant permis l’accès audit article.
La cour de cassation, le 7 mai 2018, rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel qui a fait une juste application des articles 29, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591, 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil.
En effet, s’il est vrai que l’intention de nuire doit être appréciée en la personne des auteurs de l’article diffamatoire, l’existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi des auteurs a pour effet d’exclure tant leur responsabilité que celle du directeur de publication des organes de presse ayant relayé l’article, dès lors que les propos litigieux ont été repris sans dénaturation et sans qu’aucun élément nouveau n’ait été invoqué depuis la publication de l’article initial.