Dans l’édition d’un quotidien, dont le directeur de publication était M. X., a été publié, sous la signature du journaliste M. Y., un article relatant la démarche entreprise auprès du garde des Sceaux par MM. B. et C., avocats, pour dénoncer le manque d’impartialité et de loyauté de Mme A. et de M. D., juges dinstruction en charge de l’information judiciaire jusqu’à leur dessaisissement.
Mme A. et M. D. ont déposé plainte contre M. X. et M. Y. ainsi que contre M. B., ce dernier ayant tenu à leur égard, des propos diffamatoires.
La cour dappel de Rouen, dans un arrêt du 16 juillet 2008, écarte lexception dimmunité juridictionnelle, invoquée par lun des avocats, fondée sur larticle 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, retenant que la démarche des deux avocats devant la garde des Sceaux ne constitue pas un acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature.
De plus, les juges du fond refusent à lavocat le bénéfice de la bonne foi, retenant de la part de M. B. une animosité personnelle et une volonté de discréditer les magistrats.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2016, casse et annule partiellement larrêt dappel.
Tout dabord, elle valide le raisonnement des juges du fond en vertu de larticle susvisé qui ne protège pas les écrits faisant lobjet, en dehors des juridictions, dune publicité étrangère aux débats.
Ensuite, vu larticle 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de lHomme, la Haute juridiction judiciaire relève que la liberté dexpression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires.
En lespèce, elle relève que les propos litigieux, relatifs au traitement judiciaire dune affaire criminelle, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté dexpression dun avocat dans la critique et le jugement de valeur portés sur laction des magistrats et ne pouvaient être réduits à la simple expression dune animosité personnelle envers ces derniers.