Le 30 septembre 2000, la chaîne de télévision France 2 a diffusé un reportage, commenté par M. Charles A., correspondant permanent de la chaîne au Proche-Orient, et consacré aux affrontements le même jour entre Palestiniens et Israéliens dans la bande de Gaza, reportage au cours duquel on pouvait voir un Palestinien, M. Z., tentant de protéger son enfant de tirs qui, selon le commentateur, provenaient de positions israéliennes et blessèrent mortellement cet enfant. A la suite de la publication dans un quotidien d’une interview par M. X. de M. C., médecin ayant soigné M. Z., suivi d’un « droit de réponse » accordé à M. A., accompagné d’une nouvelle réponse de M. X., M. Z. a porté plainte et s’est constitué partie civile, le 29 octobre 2008, pour diffamation publique envers un particulier.
Le juge d’instruction a renvoyé MM. X. et C. devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication de l’article litigieux, et a également renvoyé M. X., comme complice du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir publié une « réponse » à un « droit de réponse » de M. A.
Par un jugement du 29 avril 2011, le tribunal correctionnel a déclaré M. X. coupable du délit poursuivi, pour la totalité des propos incriminés, ainsi que M. C. et les a condamnés à des peines d’amende.
Dans un arrêt du 15 février 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation du journaliste pour le contenu de sa réponse au droit de réponse, l’a infirmé s’agissant de la première publication et a retenu la bonne foi des deux prévenus.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 10 septembre 2013, elle retient d’une part, sur la condamnation de M. X. pour diffamation publique envers un particulier en raison du contenu de sa réponse au droit de réponse exercé par M. A. que la cour d’appel a justifié sa décision en retenant qu’était imputé dans ce texte, au moins par insinuation, à M. Z. d’avoir délibérément menti sur l’origine de ses blessures aux fins de se prêter à une manipulation de l’opinion internationale.
D’autre part, sur la première publication, la chambre criminelle estime que « les énonciations de l’arrêt attaqué la mettent en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s’est fondée pour justifier l’admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ».
21/10/2013