Une commune a fait citer, du chef de diffamation envers un corps constitué prévue par l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881, M. Y., en raison d’un article dénonçant de prétendues pratiques de surveillance de la population imputées au maire et au service municipal.
Le prévenu a soulevé la nullité de la citation en soutenant que l’article 30 de la loi précitée ne visait pas les communes, municipalités ou services municipaux.
Le tribunal a rejeté cette exception et a déclaré le prévenu coupable du délit reproché.
Le prévenu puis le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt infirmatif, les juges du second degré, après avoir approuvé le tribunal en ce qu’il avait considéré que la commune était un corps constitué au sens de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881, ont relevé, pour annuler la citation, que seuls le maire et des personnes physiques identifiables étaient visés par les propos incriminés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 25 février 2014.
Elle estime que c’est à tort que la cour d’appel a prononcé la nullité de la citation, « alors qu’en matière d’infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l’acte initial des poursuites, et que toute erreur sur ce point, qu’il appartient aux juges de relever d’office, est dénuée d’effet sur la validité dudit acte, mais fait obstacle à la condamnation ».
Toutefois, la Haute juridiction judiciaire considère que l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure « dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les faits objet de la citation ont été exactement qualifiés, au terme d’un débat contradictoire, de diffamation envers des citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public ».
26/02/2014