Un site internet, consacré aux informations relatives à la communauté musulmane française, a publié un article sur un site internet concernant un litige opposant le maire dune commune à une association au sujet du paiement dune facture délectricité dune mosquée. Larticle relatait des propos tenus par le maire qui aurait notamment affirmé que largent des fidèles a été spolié. Le maire a cependant démenti avoir tenu ces propos alors que la journaliste a maintenu, sous serment, navoir fait que retranscrire les paroles du maire. Lenregistrement de linterview na pas pu être fourni à laudience car il a été effacé.
Le 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de lassociation.
Il a indiqué que lorsqu’aucune offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires na été formulée, les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant quil a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et quil sest conformé à un certain nombre dexigences, en particulier de sérieux de lenquête, ainsi que de prudence dans lexpression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos et que lensemble des critères requis est cumulatif. Le TGI a ajouté que ces critères sapprécient différemment selon le genre de lécrit en cause et la qualité de la personne qui sy exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque lauteur des propos diffamatoires nest pas un journaliste qui fait profession dinformer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
En lespèce, le TGI a rappelé que dans le courriel adressé par son conseil aux enquêteurs en mai 2013, premier acte faisant état de sa position, il nest nulle part mentionné que le maire ne reconnaît pas avoir tenu les propos, alors même que plusieurs lignes sont consacrées au fait que la plainte déposée sinscrirait dans un contexte électoral et viserait à le déstabiliser. Dans ces conditions, le TGI a jugé quil y a lieu destimer quil existe un faisceau dindices permettant de considérer que les propos incriminés ont bel et bien été tenus par le maire.
Il a précisé quil apparaît toutefois que laccusation de spoliation renvoie à un comportement certes négatif mais insuffisamment précis, notamment sur la nature et les modalités de la spoliation alléguée, pour faire lobjet dun débat probatoire, la partie civile hésitant dailleurs elle-même sur la qualification pénale dont les agissements incriminés pourraient relever.
Le TGI a conclu, par conséquent, que les propos poursuivis ne sont pas diffamatoires.