M. X. a été poursuivi pour des faits descroquerie, dabus de confiance et dentrave au fonctionnement normal dun système de traitement de données.
La banque gérant les recettes issues du site Internet certifiait quil ny avait pas eu dencaissements depuis plusieurs mois sur les comptes bancaires à partir des terminaux de paiement électronique. Constatant larrêt total des revenus publicitaires habituellement générés par la régie publicitaire exploitée par Google qui expose des bandeaux publicitaires sur le site « Up To Ten.com », la société gérant le site ainsi que M. Y. ont déposé plainte contre M. X. et sa société pour escroquerie, accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, entrave à un système de traitement automatisé de données et introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données.
Le tribunal de grande instance déclare coupable M. X. pour les faits descroquerie, dabus de confiance et dentrave au fonctionnement normal dun système de traitement de données. Lactionnaire majoritaire déplorait labsence de toutes recettes publicitaires. Le tribunal condamne M. X., pour avoir viré, sur un compte interne chez Google dont il avait seul connaissance et auquel il pouvait seul accéder, les recettes publicitaires générées par le site Up To Ten.
M. X. interjette appel.
Le 14 novembre 2017, la cour dappel de Paris confirme la condamnation du co-créateur du site.
Les juges du fond retiennent que lintroduction dun lien hypertexte dans le site exploité par Up To Ten navait dautre fin que de capter à son profit, lensemble des ressources engendrées par la consultation du site par les internautes.
Les juges du fond constatent linsertion dun lien hypertexte au sein du site exploité par Up To Ten a permis au prévenu de capter un trafic important, chiffrant à 9.000, le nombre des abonnements gratuits dont elle a été privée, ces abonnements engendrant ensuite des abonnements premiums facturés aux internautes, mais également que les chèques tirés par Google étaient à lordre non dUp to Ten mais dune société créée par le prévenu comme support du site internet « miroir » quil avait frauduleusement mis en place.
Compte tenu de la personnalité et la situation actuelle du prévenu, lancienneté de faits et les circonstances dans lesquelles ils ont pu survenir et dont à lévidence, la présente procédure nest quun des multiples facettes, la cour d’appel réforme la peine prononcée par le tribunal en condamnant M. X. à une amende de 4.000 .