Lors d’un contrôle des locaux d’une société, les services des douanes ont saisi puis retenu 3.844 sacs à main comme contrefaisant les modèles de deux marques.
Le tribunal correctionnel a déclaré la société et son gérant coupables des délits de contrefaçons et importation de marchandises contrefaisantes.
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé qu’aux termes des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et que ces dispositions ne sauraient être remises en cause par celles issues de la directive européenne 98/71/CE, en raison d’une absence d’enregistrement.
Dans un arrêt rendu le 27 juin 2018, la Cour de cassation approuve ce raisonnement : le droit d’auteur sur les sacs à main en question étant protégé par le seul effet de l’article L. 111-1 du CPI, indépendamment de tout enregistrement, le délit de contrefaçon est constitué, conformément aux dispositions de l’article L. 335-3, alinéa 1, du même code, par le seul fait de la reproduction de sacs présentant des ressemblances.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet qu’il ressort expressément des termes de la directive 98/71/CE que celle-ci a entendu consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles par l’enregistrement, et de la protection par le droit d’auteur, dont la détermination de l’étendue et les conditions de la protection sont laissés aux Etats membres.