Dénonciation de faits de harcèlement moral : où commence la diffamation ?

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La salariée d’une association confessionnelle a dénoncé dans un courriel, intitulé “agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral”, les faits de harcèlement moral dont elle se disait victime. Ce message a été adressé au directeur général et au directeur spirituel de l’association, à l’inspecteur du travail ainsi qu’au fils de l’auteur présumé de harcèlement. Ce dernier a fait citer la salariée du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel qui l’a déclarée coupable.

La cour d’appel a confirmé cette décision.

Les juges du fond ont énoncé que les propos poursuivis imputaient au requérant des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel et moral, faits attentatoires à l’honneur et à la considération dès lors qu’ils sont susceptibles de constituer des délits et suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat sur leur vérité.

Les juges ont relevé que, s’il existait des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’avait pu en avoir la salariée, rien ne permettait de prouver l’existence de l’agression sexuelle, pour laquelle elle n’avait pas déposé plainte et ne pouvait produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n’est des faits, au moins du désarroi de la victime.
Ils en ont déduit que la salariée ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, les propos litigieux ne disposant pas d’une base factuelle suffisante.

Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée.

Elle indique que la personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions dudit code.

Toutefois, pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et non, comme en l’espèce, l’avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités.