Après avoir participé à une émission de radio, M. X., délégué général dune association, a mis en ligne sur son site internet des propos concernant une seconde association dont les termes « une très agressive et dangereuse association dextrême droite » et « groupuscule fascisant ».
Cette dernière a alors porté plainte pour diffamation publique envers un particulier en raison des propos précités.
M. X. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel puis relaxé.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 octobre 2015, confirme le jugement et déboute lassociation requérante de ses demandes, retenant que le terme « fascisant » ne revêt aucune signification historique ou politique.
La Cour de cassation, dans une décision du 2 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et valide le raisonnement des juges du fond qui, appréciant le sens et la portée des propos litigieux, ont retenu quils ne se présentaient pas sous la forme dune articulation de faits contraires à lhonneur.