Un homme exerçant la profession d’expert-comptable et commissaire aux comptes a été condamné pour escroquerie et de tentative d’escroquerie à six mois d’emprisonnement avec sursis et 20.000 d’amende, ainsi qu’à payer une certaine somme à l’administration fiscale.
Deux comptes-rendus d’audience relatant cette condamnation pénale ont été publiés sur le site internet d’un quotidien régional.
Soutenant que ces articles, bien qu’archivés sur le site du journal, étaient toujours accessibles par le biais d’une recherche effectuée à partir de ses nom et prénom sur le moteur de recherche Google, et reprochant à ce dernier d’avoir refusé de procéder à la suppression des liens litigieux, le justiciable l’a assigné aux fins de déréférencement.
La cour d’appel de Paris a rejeté sa demande.
Dans un arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation rappelle tout d’abord que conformément à l’article 9 de la loi informatique et libertés, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, applicable en la cause, « les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales, les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi, et les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits ».
La Haute juridiction judiciaire indique que par un arrêt du 24 février 2017, saisi de quatre requêtes portant, notamment, sur le droit au déréférencement de telles données, le Conseil d’Etat a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) plusieurs questions préjudicielles à ce sujet.
La décision à venir de la CJUE, dont l’avocat général a rendu ses conclusions le 10 janvier 2019, étant de nature à influer sur la solution du présent pourvoi, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de celle-ci.