Un inspecteur des impôts a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public en raison de la mise en ligne sur un site internet édité par celui-ci, en juin 2011, du texte d’une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris que celui-ci lui a fait délivrer. Ce texte était directement accessible par un lien hypertexte inséré dans un article intitulé « La preuve par trois ».
Renvoyé devant le tribunal correctionnel, léditeur a excipé de la prescription de l’action publique, au motif qu’il avait, en mai 2010, rendu accessible la même citation à comparaître depuis un précédent article intitulé « L’enfer-Ici tout de suite » également mis en ligne sur un site internet qu’il éditait. Les juges du premier degré ont écarté ce moyen et ont déclaré le prévenu coupable. Celui-ci a relevé appel de cette décision.
Le 22 octobre 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement déféré et dit la prescription acquise.
Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé larrêt de la cour dappel, au visa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Elle a précisé qu’il résulte dudit article qu’en matière d’infractions à la loi sur la liberté de la presse, le point de départ de la prescription est le jour de la publication de l’écrit incriminé, par laquelle se consomment les délits que celui-ci peut contenir. La Cour de cassation a ajouté que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription et a indiqué que l’insertion, sur internet, par l’auteur d’un écrit, d’un lien hypertexte renvoyant directement audit écrit, précédemment publié, caractérise une telle reproduction.
En lespèce, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors que le texte incriminé avait été rendu à nouveau accessible par son auteur au moyen d’un lien hypertexte, y renvoyant directement, inséré dans un contexte éditorial nouveau, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.