Une société est poursuivie pour avoir détenu irrégulièrement des casse-têtes contrefaisant la marque française tridimensionnelle Rubik’s cube.
Le 9 octobre 2014, la cour dappel dAngers a confirmé le jugement relaxant cette société.
Elle a retenu que les caractéristiques du signe tridimensionnel constitué de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neuf petits cubes chacune, sont attribuables uniquement au résultat technique ou utilitaire d’un casse-tête, et que ce signe tridimensionnel ne constitue pas une marque figurative et n’est pas distinctif.
Le 23 mars 2016, la Cour de cassation a cassé larrêt rendu par la cour dappel, au visa de l’article 711-2 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit sont dépourvus du caractère distinctif permettant la protection de la marque ».
En lespèce, elle considère qu’en se déterminant ainsi, sans mieux préciser en quoi les caractéristiques du signe tridimensionnel sont imposées par la nature et la fonction d’un puzzle en trois dimensions, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.