Un conseil départemental a conclu une licence dutilisation dun logiciel, développé par une société pour laccès et la gestion de ses fonds darchives puis a lancé une procédure de marché public, dans le cadre duquel il a détaillé ses besoins et attentes dans un cahier des clauses techniques particulières.
La société a reproché au conseil général davoir décrit, avec une extrême précision, larchitecture générale de son logiciel, sa structure et ses modes opératoires, quelle estimait très spécifiques, et davoir renseigné tous les concurrents commerciaux sur son savoir-faire, en citant à de multiples reprises son logiciel et en présentant des captures décran de ce dernier.
Le conseil général a répondu que la description des fonctionnalités dun logiciel, même très précisément, ne constitue pas une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de son éditeur.
La société a alors assigné la collectivité territoriale devant le tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de son logiciel et de sa marque, sappuyant sur un rapport non contradictoire concluant à loriginalité du logiciel, mais a été débouté de ses demandes.
Dans un arrêt du 5 avril 2018, la cour dappel de Douai énonce tout dabord que leffort personnalisé de lauteur dun logiciel, condition doctroi à ce dernier de la protection du droit dauteur, doit aller au-delà de la simple mise en uvre dune logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée.
Le juge dappel ajoute que le secteur des archives, contraint et codifié, laissant peu de place au choix et au libre arbitre de lauteur du logiciel, la créativité est nécessairement bridée. Par ailleurs, selon les éléments despèce, le créateur du logiciel a refondu son travail par le passé afin de le rendre conforme aux exigences réglementaire, ce qui exclue toute originalité propre à une uvre de lesprit protégeable.
Lensemble des éléments despèce démontrant que lidentification et la qualification de lobjet sont flou et incompatibles avec la caractérisation nécessaire de loriginalité dune uvre de lesprit au sens du code de la propriété intellectuelle, la cour dappel de Douai confirme le jugement rejetant la protection par le droit dauteur du logiciel.