Mme X. et MM. Y. et Z. ont découvert, sur un site inscrit à l’inventaire des monuments historiques, l’existence de vestiges paléolithiques, incluant des uvres pariétales. Ces derniers reprochent au producteur dun film documentaire consacré à ce site, de porter atteinte à leur droits dinventeurs et dauteur, tant sur les uvres pariétales que sur les photographies qu’ils en ont réalisées.
Ils ont assigné en réparation de leur préjudice, outre le réalisateur, la société productrice du film, la société coproductrice et la société distributrice, sur le fondement de larticle L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle.
La cour dappel de Paris, dans un arrêt du 6 février 2015, déboutent les requérants de leur demande, retenant que les uvres avaient nécessairement été divulguées puisque la réalisation des peintures et gravures s’était étalée sur plusieurs milliers d’années et que des traces d’activité humaine avaient été identifiées dans la grotte, de sorte que des individus avaient pu avoir accès aux oeuvres pariétales avant l’obstruction de celle-ci.
De plus, larrêt dappel juge inapplicable larticle susvisé, selon lequel la protection résultant de la première publication de l’uvre inédite, après l’expiration du délai légal de l’article L. 123-1 du même code, bénéficie au propriétaire du support de luvre publiée, ce malgré larticle 4 de la directive du 12 décembre 2006 qui ne prévoit pas une telle condition.
La Cour de cassation, dans une décision du 30 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel qui en a correctement déduit que les uvres avaient été divulguées avant l’obstruction de l’accès à la grotte et quen lespèce, l’article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle nétait pas applicable.