La société A. a mis en demeure les sociétés B. et C. de cesser d’utiliser les signes Micro Rain et Big Rain pour désigner des enrouleurs pour dispositif d’arrosage agricole.
Les sociétés B. et C. ont assigné la société A. en déchéance de ses droits sur la marque française « Micro Rain » et sur la marque française « Big Rain », pour l’ensemble des produits qu’elles désignent.
La société A. a demandé, à titre reconventionnel, leur condamnation pour des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale.
Le 31 janvier 2014, la cour d’appel de Pau a prononcé la déchéance pour défaut d’usage sérieux des droits de la société A. sur la marque française « Micro Rain » pour tous les produits visés à son enregistrement, et a jugé que la déchéance de la marque « Micro Rain » prendra effet au 24 juillet 2009.
La société A. a formé un pourvoi en cassation.
Le 19 janvier 2016, la Cour de cassation a validé larrêt dappel.
Elle rappelle que « la Cour de justice de l’Union européenne (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29), interprétant l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, a précisé que, dans le contexte particulier d’une ‘famille’ ou d’une ‘série’ de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque ».
Ainsi, la société A. « s’étant prévalue de l’appartenance de la marque ‘Micro Rain’ à une ‘famille’ de seize marques composées autour du terme Rain, utilisé comme suffixe ou préfixe, pour désigner les produits et services proposés dans le cadre de son activité de fabrication et de commercialisation de systèmes d’irrigation agricole, elle ne peut, pour échapper à la déchéance de ses droits sur ladite marque, invoquer l’usage, par elle-même (
) de la marque ‘Mini Rain' ».