Une société a assigné une association en déchéance des droits attachés à la marque française « Delage », désignant des véhicules et appareils de locomotion, que celle-ci nexploite plus.
La cour dappel de Paris, dans un arrêt du 14 avril 2015, rejette cette demande, retenant que l’usage sérieux suppose l’exploitation du signe qui correspond à la fonction de la marque.
Les juges du fond ajoutent que le seul fait que les produits ne soient plus présents sur le marché, s’agissant de véhicules d’époque déjà construits ou commercialisés, ne peut exclure un usage sérieux de la marque. De plus, en l’espèce, l’association contribue par son action à conserver les éléments distinctifs de la marque en les utilisant sur des pièces détachées.
La Cour de cassation, dans sa décision du 11 janvier 2016, casse larrêt dappel au visa de larticle L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, retenant que l’association n’est pas titulaire de la marque sous laquelle ces véhicules avaient été mis sur le marché puisque la marque dont elle a fait usage a été enregistrée après la cessation de la commercialisation de ces véhicules, pour des produits et services qui n’étaient pas couverts par son enregistrement.
Ainsi, la Haute juridiction judiciaire souligne que la même marque n’était pas effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits.