Un écrivain est décédé le 26 janvier 2000, en laissant pour lui succéder son épouse, avec laquelle il s’était marié le 12 février 1999, et son fils issu de sa première union. Par testament olographe daté du 14 janvier 2000, il avait institué son épouse légataire universelle et gestionnaire de l’ensemble de son oeuvre littéraire. Par acte du 18 janvier 2000, il lui avait consenti une donation portant sur l’universalité des biens de sa succession. Par acte du 24 avril 2001, la veuve a opté en faveur de la totalité en usufruit.
Un jugement du 9 septembre 2004 a rejeté la demande en nullité du testament et de la donation formée par le défunt.
Le 20 février 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande du fils en réduction de l’usufruit de la veuve sur les droits d’auteur de l’oeuvre du défunt et a dit que celle-ci bénéficiait de l’intégralité de l’usufruit sur les biens meubles ayant appartenu à son mari, notamment sur les droits d’auteur provenant de sa production littéraire.
Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi du fils.
Elle rappelle que « lorsqu’en application de l’article 1094-1 du code civil, le conjoint survivant est donataire de l’usufruit de la totalité des biens de la succession, l’usufruit du droit d’exploitation dont il bénéficie en application de l’article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI) n’est pas réductible ».
Dès lors, ayant relevé que la veuve était donataire de l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, lequel n’affectait pas la nue-propriété de la réserve héréditaire, les juges du fond en ont déduit à bon droit que l’usufruit du droit d’exploitation des oeuvres de l’écrivain dont son épouse bénéficiait en vertu de l’article L. 123-6 du CPI n’était pas soumis à réduction au profit de l’héritier réservataire.