La cour d’appel de Douai déboute la société Microsoft de ses demandes, en retenant notamment que si M. X. a reconnu avoir copié un CD d’installation d’un logiciel, propriété de la société Microsoft corporation, partie civile, qui lui avait été remis, à l’occasion d’un dépannage, par un de ses clients, à qui l’utilisation en avait été concédée, c’était dans le seul dessein d’en créer une copie de sauvegarde.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 mai 2014, censure partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel le 30 avril 2013.
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel aurait dû mieux s’expliquer sur les circonstances dans lesquelles l’œuvre protégée avait été mise à disposition du mis en cause à l’occasion de ses activités de réparateur.
En outre, les juges du fond n’ont pas répondu aux conclusions de la partie civile qui faisaient valoir que l’exception de copie de sauvegarde prévue par l’article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle constitue une dérogation au monopole de l’auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que celui qui en invoque le bénéfice rapporte la preuve que la source de la copie est licite.
La cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale qui dispose que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties » et que « l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ».
16/07/2014