Un inspecteur des impôts, s’apprêtant à vérifier la comptabilité d’une société sur le lieu de son siège social, a accepté la demande du gérant de l’entreprise de filmer leur entretien. Un désaccord étant survenu ensuite sur la façon de procéder au contrôle fiscal, un procès-verbal d’opposition à sa réalisation a été dressé. Le gérant ayant publié sur son blog un article intitulé « Un espace de non-droit », renvoyant, par un lien hypertexte, à la vidéo réalisée lors du contrôle fiscal, l’inspecteur, invoquant une atteinte au respect de son droit sur l’utilisation de son image, l’a assigné aux fins de voir ordonner le retrait de la vidéo, et le paiement de dommages-intérêts.
Le 19 juin 2013, la cour d’appel de Paris a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont retenu que rien ne justifie que le visage du fonctionnaire de l’administration des impôts procédant à un contrôle fiscal soit diffusé et soumis à la curiosité du public, sans son consentement, hors les cas où il viendrait illustrer avec pertinence soit un événement d’actualité, ce que n’est pas un tel contrôle, qui procède d’une pratique courante, soit un débat d’intérêt général, dans la définition duquel n’entre pas l’opposition d’un contribuable à sa réalisation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 15 janvier 2015, considérant que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision.