A la suite de la diffusion sur la page Facebook de lémission « The Voice Belgique » d’une bande-annonce utilisant la chanson « Badminton » du groupe français Astonvilla, les auteurs et compositeurs du morceau ainsi que le producteur de l’album ont mis en demeure le producteur et le diffuseur de l’émission aux fins dindemnisation sur le fondement de la violation des droits dauteur.
Une ordonnance en date du 5 mai 2017 du juge de la mise en état a rejeté lexception dincompétence des juridictions françaises soulevée par les défendeurs, lesquels arguaient que le public visé était exclusivement belge, que la diffusion de lannonce sur la page Facebook était accessoire et que son site internet était géo-bloqué.
Le juge a retenu qu’il résulte de larticle 5 § 3 du règlement européen du 22 décembre 2000 et des jurisprudences de la CJUE que « le droit européen a entendu ouvrir à la victime de violation de droits dauteur la saisine de la juridiction du lieu où le dommage sest produit afin de faciliter son accès au juge et de lui permettre lindemnisation de son dommage causé sur ledit territoire. »
Dans un arrêt du 17 novembre 2017, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance.
Elle relève qu’il est établi par constat dhuissier que la bande-annonce de lémission litigieuse utilisait frauduleusement la chanson « Badminton » et qu’il nest pas contesté que ce site était alors parfaitement accessible en France.
De plus, si le diffuseur de l’émission a fait dresser un constat dhuissier pour faire constater que son site internet était géo-bloqué, ce constat a été réalisé près dun an après celui produit par les demandeurs de sorte quil est inopérant au regard des faits incriminés.
Enfin, le producteur avait conclu au fond sans soulever lincompétence de la juridiction française, de sorte quil ne saurait invoquer cette exception.