La société S., titulaire d’un brevet européen désignant notamment la France et déposé sous revendication de priorité d’un modèle d’utilité allemand, couvrant une « vis pour la fixation de profilés en creux en matière plastique renforcés par des profilés métalliques sur une structure de support » et licenciée exclusive pour l’exploitation de ce brevet en France, a assigné les sociétés A. et M. en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 14 de ce brevet, concurrence déloyale et parasitisme.
La cour d’appel de Paris prononce le rejet de ses demandes en contrefaçon.
Elle a écarté l’existence d’un risque de confusion entre les produits en cause. En effet, elle note que la vis incriminée, de forme hélicoïdale, n’aurait pas pour effet technique premier de coopérer avec un préperçage mais de produire un mouvement de rotation pour pénétrer puis fixer de la matière.
Or, la contrefaçon par équivalence suppose que le moyen incriminé produise le même effet technique que celui produit par le moyen revendiqué.
En l’espèce, les juges du fond ont relevé que la vis incriminée ne présente aucune zone pratiquement cylindrique d’une longueur et d’un diamètre suffisants pour réaliser un ajustement pressé avec les perçages des parois et qu’il n’est pas démontré que lorsqu’un tel espace existe, son diamètre, variable, serait de nature à exercer la fonction d’ajustage pressé avec les préperçages des parois du profil à traverser, de sorte que l’effet technique premier de la vis arguée de contrefaçon est différent de l’effet technique premier d’ajustement serré, invoqué comme étant celui des vis prétendument contrefaites.
Le 8 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société S.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a caractérisé l’absence d’équivalence des moyens respectivement décrits et mis en uvre, a justifié sa décision.