L’auteur d’un roman soutenait que plusieurs épisodes d’une série télévisée en reprenaient le thème, l’intrigue et les personnages principaux, a engagé une action en contrefaçon de droits d’auteur et atteinte à son honneur à l’encontre du diffuseur et des producteurs de la série litigieuse.
La cour d’appel de Paris a débouté l’auteur de sa demande en contrefaçon.
Après avoir énoncé que le demandeur à la contrefaçon devait établir que l’auteur de l’œuvre seconde avait, suivant les circonstances propres à chaque espèce, été mis à même d’avoir eu connaissance de l’œuvre première, les juges du fond ont retenu que l’auteur ne rapportait pas la preuve de ce que les producteurs et le diffuseur de la série aient pu avoir connaissance du roman dont il est l’auteur avant l’écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants, ni même avant leur diffusion.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1315 du code civil.
Dans un arrêt rendu le 2 octobre 2013, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu’il résulte de ces textes que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Elle précise que la contrefaçon de cette œuvre résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune.
Dès lors, en statuant ainsi, alors que c’est au contrefacteur prétendu qu’il incombe de prouver qu’il n’a pu accéder à l’œuvre, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
07/10/2013