La propriétaire de la marque verbale « La Mouline », désignant un vin d’appellation d’origine contrôlée Côte-Rôtie, a assigné une société en contrefaçon de cette marque, pour avoir apposé sur des bouteilles de vin le signe « Terrasses de la Mouline ».
Un jugement définitif a accueilli cette action et interdit à la défenderesse de poursuivre ces agissements. Soutenant que, malgré cette décision, cette dernière continuait à produire sous le nom « Terrasses de La Mouline » du vin d’appellation Saint-Chinian destiné à l’exportation au Canada, la demanderesse l’a assignée en paiement de dommages-intérêts. Elle a, en outre, agi en contrefaçon de marque à raison du dépôt, par cette même société, de deux marques françaises complexes « Terrasses de Mayline Cave de Roquebrun ».
La cour d’appel de Paris a accueilli la demande en contrefaçon par apposition de la dénomination « Terrasses de la Mouline » sur des bouteilles de vin de l’appellation « Saint-Chinian » destinées à l’exportation. Elle a condamné la société à payer à la demanderesse la somme de 10.000 .
Les juges du fond ont constaté que les marques « Terrasses de Mayline Cave de Roquebrun » n’avaient pas été jugées contrefaisantes. Pour ce qui est des actes de contrefaçon retenus, le préjudice ne résultait pas de la commercialisation régulière au Canada de bouteilles de vin portant l’étiquette « Terrasses de la Mouline », mais de l’atteinte portée en France à la marque verbale française « La Mouline » par l’apposition d’étiquettes reproduisant la dénomination « Terrasses de la Mouline ».
Les juges en ont déduit qu’il n’était pas nécessaire de déterminer la quantité de bouteilles en cause et qu’il y avait lieu, au vu des éléments produits, d’évaluer le préjudice subi du fait de l’atteinte à la marque « La Mouline » à la somme de 10.000 .
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 7 mai 2019, elle considère que la société demandait le paiement, à titre de dommages-intérêts, d’une somme forfaitaire, telle que prévue par l’article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle selon lequel « la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».
Ainsi, la cour d’appel aurait dû s’expliquer sur le montant des redevances que la société, au vu notamment du procès-verbal de constat qu’elle produisait, aurait été en droit d’exiger pour autoriser la défenderesse à apposer le signe litigieux en France.