Un individu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir édité des bronzes, reproduisant principalement des sculptures de Rodin et des oeuvres de sculpteurs animaliers, pour en avoir débité et employé des manoeuvres frauduleuses en les présentant comme des pièces originales alors qu’il ne s’agissait que de copies obtenues par coulage de bronze sur d’anciens modèles de fonderie.
Le tribunal l’a déclaré coupable de contrefaçon et de débit d’oeuvres contrefaites, requalifiant les faits d’escroquerie en tromperie sur les qualités substantielles. Il a ordonné la restitution de certains scellés, la confiscation d’autres, et condamné le prévenu à indemniser le musée Rodin, partie civile, au titre de l’atteinte au droit moral de l’auteur.
Par arrêt du 25 octobre 2016 (pourvoi n° 15-84.620), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, cour de renvoi, en ce qu’elle a limité la restitution au musée à certaines uvres.
Pour infirmer le jugement et ordonner la restitution de plusieurs scellés au prévenu, d’une part, et au musée, d’autre part, la cour d’appel de Versailles a énoncé qu’il convenait d’apprécier (à cette fin) la situation de chacune des pièces revendiquées, objet de ces scellés, au regard de leur date de fabrication.
Dans un arrêt du 5 novembre 2019, la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 567 et 609 du code de procédure pénale, dont il résulte que la juridiction de renvoi n’est saisie que dans la limite de la cassation prononcée.
D’une part, elle relève que l’arrêt de la chambre criminelle saisissant la cour d’appel de renvoi avait rejeté le moyen selon lequel il était soutenu que plus de cent oeuvres litigieuses devaient être déclarées étrangères à la prévention pour avoir été produites avant le 1er septembre 1999, et considéré que c’était dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel n’avait retenu au titre de la contrefaçon, que les oeuvres les plus récentes en visant la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 30 septembre 2000.
D’autre part, elle retient que par arrêt du 1er juillet 2015, la cour d’appel de Paris, première cour de renvoi, par des dispositions ayant acquis l’autorité de chose jugée, avait condamné le prévenu pour la contrefaçon d’une pièce qu’elle avait confisquée et confiée à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).