La société G. est titulaire dune marque verbale française, déposée et régulièrement renouvelée pour désigner des services de restauration, et la société P. est bénéficiaire d’une licence exclusive sur cette marque.
Elles ont assigné la société A., exploitante dun bar proposant des bières industrielles et offrant un service de restauration, en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et agissements parasitaires.
L’arrêt de la cour dappel de Paris, le 30 janvier 2015, condamne la société A. au paiement de dommages-intérêts à la société G., au titre de la contrefaçon de marque, et à la société P. au titre de la concurrence déloyale.
Les juges du fond se sont prononcés au vu des conséquences négatives de la contrefaçon en prenant en compte, outre les bénéfices réalisés par la société A., la perte de redevances et la dépréciation de la marque.
La Cour de cassation, dans une décision du 6 décembre 2016, rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel et retient quen application de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, l’indemnisation forfaitaire du préjudice subi par la partie lésée, qui ne peut être inférieure aux redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, constitue un aménagement des critères d’évaluation du préjudice.
La Haute juridiction judiciaire valide le raisonnement de la cour dappel de Paris, notamment les conséquences économiques négatives prises en considération pour l’appréciation du préjudice réellement subi par la partie lésée.