Une société propriétaire de marques verbale et figurative déclinant le terme « Cora » et désignant des accessoires automobiles, a agi contre un concurrent en contrefaçon et atteinte à la renommée de ces marques en lui reprochant de faire commerce de produits de cette nature en utilisant le signe « Cora » et la marque « Cora automobile ».
La cour d’appel de Paris a rejeté l’action en contrefaçon des marques.
Les juges du fond ont constaté que les produits désignés par les marques en présence étaient identiques ou similaires, mais qu’il convenait de rechercher si les similitudes constatées entre les signes en présence entraînaient un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
Ils ont ensuite écarté l’existence de ce risque, au motif notamment que le public concerné des deux sociétés n’était pas le même, dès lors qu’il s’agissait du consommateur de produits de grande consommation achetés en supermarché pour la défenderesse, tandis qu’il s’agissait d’un public de professionnels de l’automobile qui commande des pièces détachées pour la demanderesse.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 27 mars 2019.
Elle rappelle, au visa des articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, que le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques.