La société A., estimant que le kit de décoration de voiture de mariés référencé « TUL 185IV » et commercialisé par la société B., reproduisait le modèle de kit dont elle déclarait détenir les droits d’auteur, a assigné cette dernière en réparation d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
La société C. venant aux droits de la société B. est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
La cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 14 juin 2013, constaté que le kit renvendiqué adoptait une présentation sous forme de petite fenêtre permettant de voir le tulle de la plage arrière et comprenait un rouleau de tulle, des cocardes, des noeuds à tirer et une plage arrière en tulle comportant des dessins tracés dans une calligraphie de style enfantin et placés dans un positionnement particulier et en a déduit que la combinaison de l’ensemble de ces caractéristiques portait l’empreinte de la personnalité de son auteur et était éligible à la protection du droit d’auteur.
Les sociétés B. et C. ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel.
La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 10 décembre 2014, rejeté le moyen formé par les sociétés B. et C. en énonçant que c’est par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, parmi lesquelles des catalogues, des attestations et des factures, que la cour d’appel a retenu que la société A. justifiait d’une exploitation sous son nom du kit qu’elle revendiquait et était présumée, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, titulaire des droits d’auteur sur celui-ci.