Une société, spécialisée dans la création de jouets, a déposé et renouvelé les dessins et modèles international « chariot de bricolage » et communautaire « établi de bricolage ».
Revendiquant ces dessins et modèles, elle a assigné sa concurrente en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Le juge des référés saisi a prononcé des mesures d’interdiction à l’encontre de la défenderesse.
Statuant au fond, la cour d’appel de Paris a néanmoins rejeté les demandes formées.
Saisie sur le pourvoi formé par la société, la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2014, a partiellement cassé l’arrêt d’appel.
La Haute juridiction judiciaire a, tout d’abord, relevé qu’en l’absence d’élément d’identification des caractéristiques considérées comme protégeables, la contrefaçon du modèle international ne pouvait être constituée.
A l’inverse, la Cour de cassation a relevé que la contrefaçon du modèle communautaire résultait de la commercialisation de l’établi par la société concurrente, d’autant plus qu’elle ne l’avait cessé qu’à l’issue de l’ordonnance de référé.
Elle a ajouté qu’en commercialisant une copie servile des modèles protégés, la société avait commis un acte de concurrence déloyale.