Une société qui fabrique et commercialise des plafonds tendus a été condamnée pour contrefaçon d’un par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2004.
Ce jugement, confirmé sur ce point par un arrêt irrévocable du 5 octobre 2008, a ordonné une mesure de publication de son dispositif dans trois journaux ou périodiques au choix de la société [victime] aux frais de la société [condamnée].
Après que la cour d’appel, qui avait infirmé la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit, eut statué, par un arrêt du 11 janvier 2012, devenu définitif, sur les condamnations pécuniaires réparant les préjudices commercial et moral subis par la société titulaire du brevet, celle-ci a substitué à la mesure de publication ordonnée une mise en ligne sur son site internet d’un document intitulé « Note d’information juridique [société X.] contre [société Y.] – Condamnation pour contrefaçon de brevet portant sur une pièce profilée pour l’accrochage d’un plafond tendu » contenant le dispositif du jugement.
Soutenant que cette mise en ligne constituait un acte de dénigrement commis à son égard, la société contrefactrice a assigné la société ayant publié le document en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Paris a limité le montant des dommages-intérêts alloués pour concurrence déloyale le 21 mai 2015. Elle a notamment retenu que si le texte mis en ligne était neutre dans sa présentation et ne comportait aucun commentaire, il augmentait l’impact de la publicité donnée au jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes du dispositif.
La Cour de cassation approuve cette décision le 18 octobre 2017.
Elle rappelle notamment que « les décisions de justice étant publiques, les dispositions de l’article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant qu’en cas de condamnation pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise et aux frais du contrefacteur, ne sont pas exclusives du droit pour la victime, sauf abus, de procéder, à ses propres frais, à toute autre mesure de publicité de la condamnation prononcée à son bénéfice ».