Quelques années après la cession d’un brevet européen d’invention pour la fabrication de caisses d’accordéon en fibre de carbone, le cédant et le cessionnaire ont assigné une société dont l’objet social était la fabrication et la commercialisation d’accordéon, et son gérant, en contrefaçon du brevet.
Un arrêt du 19 mai 2010 a déclaré la société auteur d’actes de contrefaçon du brevet, lui a fait interdiction, ainsi qu’à son gérant, de fabriquer tout accordéon en carbone sous astreinte et a ordonné une expertise.
Le 9 décembre 2013, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par le cédant et le cessionnaire du brevet contre le gérant de la société.
La Cour de cassation rejette leur pourvoi le 12 mai 2015.
Elle considère que la responsabilité du gérant ne pouvait être engagée, conformément à l’article L. 223-22 du code de commerce, qu’à la condition qu’il fût démontré qu’il avait commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, ayant relevé que l’accordéon fabriqué par la société différait des revendications du brevet européen et que la ressemblance concernait essentiellement l’utilisation du carbone dans certains de ces éléments, les juges du fond ont retenu que son gérant avait pu penser que les différences de structures entre l’accordéon produit par sa société et celui, objet du brevet, excluaient toute contrefaçon.
En en déduisant que la responsabilité du gérant ne pouvait être retenue, la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision.