La société N., titulaire d’un brevet européen portant sur un modèle de porte à rideau relevable, a conclu avec la société F. un contrat de management, puis une annexe et des avenants portant sur l’exploitation de ces brevets en France.
Se prévalant, pour la première, de ses droits de brevet et, pour la seconde, de sa qualité de licenciée, les deux sociétés ont assigné deux autres sociétés en leur reprochant d’avoir mis en oeuvre, sans autorisation, les enseignements de ce brevet.
Un arrêt irrévocable rendu par la cour d’appel de Lyon le 2 octobre 2003 a dit que le modèle de porte de ces dernières était une contrefaçon du brevet européen.
Statuant sur l’évaluation des préjudices résultant de cette contrefaçon, une cour d’appel a condamné ces sociétés contrefactrices à les indemniser. Cet arrêt ayant été cassé, la juridiction de renvoi a accueilli, en son principe, les demandes indemnitaires des sociétés N. et F. Sa décision a été cassée, en ce qu’elle déclarait la société F. recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet et en ce qu’elle condamnait les sociétés contrefactrices à lui payer diverses sommes.
Le 18 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a dit irrecevable la demande de la société F.
Les juges du fond ont énoncé que celle-ci ne pouvait demander de statuer sur sa demande d’indemnisation sur un fondement autre que celui de la contrefaçon, sur lequel elle avait initialement fondé sa demande et sur lequel la cour d’appel de Lyon a définitivement jugé qu’elle pouvait, par principe, prétendre être indemnisée.
Dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018, la Cour de cassation censure ce raisonnement : en statuant ainsi, alors que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon ne tranchait pas, dans son dispositif, le litige portant sur le fondement de la demande d’indemnisation présentée par la société F., la cour d’appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
En outre, en statuant ainsi, alors que les demandes successivement formées par la société F. sur le fondement de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle puis sur celui de l’article 1240 du code civil, tendaient toutes deux à obtenir réparation du préjudice qui lui avait été causé par la contrefaçon du brevet, la cour d’appel a violé l’article 565 du code de procédure civile selon lequel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.