Une charcuterie a commercialisé une terrine sous la dénomination « mousse savourelle aux trois saveurs ».
Sa partenaire, titulaire de la marque « mousserelle aux trois saveurs », l’a assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale.
La cour d’appel de Poitiers a fait droit à sa demande, interdisant à la société mise en cause d’utiliser la dénomination litigieuse.
Statuant sur le pourvoi formé par cette dernière, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt d’appel, dans une décision du 10 décembre 2014.
La Haute juridiction judiciaire a relevé l’existence d’un risque de confusion entre la marque protégée et la dénomination utilisée. Elle a ajouté que les produits visés par la dénomination et la marque étaient similaires, s’agissant de terrines préparées de la même façon.
La Cour de cassation a ainsi jugé que la contrefaçon était caractérisée.
Néanmoins, elle a jugé que la photographie de la terrine, mise en avant par la société mise en cause, ne contrevenait pas à la marque protégée, dans la mesure où elle ne portait pas l’empreinte de la personnalité de son auteur.