La société M. édite un site internet déquipements automobiles et considère que sa concurrente espagnole, qui a lancé une nouvelle version de son site marchand, la copié.
La société espagnole a remis en cause loriginalité du site internet de la société M. Cette dernière a alors tenté didentifier les éléments qui traduisent lempreinte de sa personnalité.
Dans un arrêt du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris rejette les demandes en contrefaçon de la société M, relevant que celle-ci aurait dû prouver loriginalité de son site, condition de protection par les droits dauteur
Le TGI énonce que la seule description des éléments sur lesquels la société M. revendique ses droits dauteur natteste pas leffort personnalisé.
En lespèce, si la société requérante sest appuyée sur son logo, sur la charte de son site et sur le contenu de celui-ci pour démonter loriginalité alléguée, les éléments apportés nindiquent pas en quoi il reflète la personnalité de son auteur.
Le TGI la déboute également de son action en concurrence déloyale, faute de preuve dun comportement fautif de sa concurrente espagnole.