Un différend a opposé une société exerçant une activité dauxiliaire dassurances et un institut de prévoyance. Ce différend était relatif à lutilisation par l’institut dun signe et de trois noms de domaine. Un protocole daccord a été régularisé entre eux en 2008, avec notamment la conclusion dune licence dexploitation de la marque de la société et des noms de domaine au bénéfice de linstitut de prévoyance, moyennant une redevance forfaitaire, pour une durée déterminée avec un terme à la fin de lannée 2012, sans possibilité de renouvellement, linstitut de prévoyance renonçant par avance à le solliciter. En 2013, un nouveau protocole transactionnel a cependant été conclu à effet jusquà la fin de lannée 2013.
Constatant la persistance des utilisations malgré la venue à échéance de cet accord, la société a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a assigné linstitut de prévoyance et une association de prévoyance en responsabilité contractuelle et contrefaçon de marques, faisant valoir ultérieurement des actes de concurrence déloyale.
Le 26 février 2016, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a considéré que la continuité dexploitation dune marque concédée en licence postérieurement à son terme dans les méta-tags du site ne constitue pas un acte de contrefaçon, mais de concurrence déloyale. Il a en effet estimé que la mention de la marque en litige dans les codes sources du site ne constitue pas un usage du signe dans la vie des affaires, dès lors que celui-ci nétait pas visible de linternaute.
En revanche, il a jugé, sur le fondement de la concurrence déloyale, que lusage du terme dans les codes sources « est une démarche volontaire et délibérée, qui permet à celui qui en use de bénéficier de la notoriété de celui dont elle utilise lidentification et caractérise un comportement fautif ».
Le TGI a par ailleurs rappelé que la licence a été concédée exclusivement à l’institut de prévoyance. Elle a estimé qu’une association de prévoyance générale interprofessionnelle de salariés qui n’est pas partie à la licence ne peut donc pas en bénéficier, sous prétexte quelle co-gère avec le licencié le service pour lequel la concession est intervenue. Le TGI a donc jugé que lassociation avait commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque de la société, l’un des termes étant lélément distinctif et dominant du signe protégé, l’autre étant descriptif, sur lensemble des courriels de ladresse email en cause.
Il a donc condamné l’association au versement de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon et l’institut de prévoyance à des dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale.