Au cours d’une enquête préliminaire sur le trafic de stupéfiants, des images de vidéosurveillance des péages et aires de service ont permis de repérer les passages de deux véhicules suspects.
Après ouverture dune information, les investigations se sont poursuivies par la pose de dispositifs de géolocalisation sur deux voitures, utilisées par les personnes soupçonnées, permettant de constater les déplacements de ces véhicules en France, en Belgique et aux Pays-Bas.
M. X. ayant été interpellé et mis en examen, il a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure, en contestant notamment lexploitation des données de géolocalisation obtenues hors du territoire national, lors de linstruction.
Le 17 juin 2015, la chambre de linstruction de la cour dappel dOrléans a rejeté le moyen de nullité des procès-verbaux relatant la poursuite des opérations de géolocalisation des véhicules suspects hors du territoire national, pris de lillégalité de cette mesure.
Le 9 février 2016, la Cour de cassation casse larrêt dappel au visa des articles 230-32 et 593 du code de procédure pénale au motif que « les données issues dune géolocalisation mise en oeuvre sur le territoire national et sétant poursuivie sur le territoire dun autre Etat ne peuvent, lorsque cette mesure na pas fait lobjet dune acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de lentraide pénale, être exploitées en procédure quavec son autorisation ».
En conséquence, la Cour de cassation considère « quà défaut de constatation par [la cour dappel] dune autorisation préalable ou concomitante de lEtat étranger concerné par lopération critiquée, dans le cadre de lentraide pénale, il lui appartenait de rechercher, au besoin en procédant à un supplément dinformation, si les autorités compétentes de cet Etat autorisaient lexploitation des données en résultant ».