En l’espèce, le site Blindtest.com propose aux internautes de participer à un jeu de quiz musical. Or, la marque verbale « Blind test » a été déposée sous diverses formes au niveau national et communautaire. La marque commercialise ainsi des boites de jeux et des services d’animation. La société produisant le site Blindtest.com a donc été assignée en interdiction d’utilisation de la marque pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Dans un jugement du 27 janvier 2012, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a condamné le site blintest.com pour contrefaçon de la marque « Blind test » et pour concurrence déloyale en raison du risque de confusion sur l’origine commerciale des produits.
Dans un arrêt du 2 octobre 2013, la cour d’appel de Paris a condamné le site blintest.com pour acte de contrefaçon par imitation.
Tout d’abord, la cour d’appel relève que le terme « blind test » a un caractère distinctif pour désigner les jeux en ligne, sachant qu’au moment du dépôt de la marque « blind test » le terme n’était pas couramment utilisé pour les quizz musicaux.
Le terme « blind test » n’étant pas devenu une désignation usuelle dans le commerce des jeux de quiz musicaux, la cour d’appel rejette la demande de déchéance pour dégénérescence de la marque, d’autant plus que le titulaire de la marque a justifié d’une exploitation sérieuse du signe.
Pour la cour d’appel, la reprise du signe « blindtest » dans le nom de domaine blindtest.com, pour l’exploitation de produits et de services similaires à ceux couverts par les marques françaises et communautaires opposées, caractérise une contrefaçon. La cour relève que la différence entre le signe incriminé et la marque déposée est insignifiante, puisque le signe incriminé est constitué d’un terme unique tandis que les marques sont composées de deux termes séparées par un espace blanc. La cour en a déduit que cette différence passait inaperçue aux yeux du « consommateur moyen normalement attentif ».
Pour caractériser le risque de confusion, la cour d’appel procède à une appréciation globale, prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment le degré de similitude entre les signes. Pour la cour d’appel, le degré de similitude est de nature à caractériser un risque de confusion, ainsi que le risque d’association pour le consommateur d’attention moyenne.
29/11/2013