En 2014, un agent de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a constaté quun site donnait une connexion payante à des serveurs Usenet offrant une sélection de plus de 10.000 groupes de discussion, dont plus de 2.000 étaient constitués de groupes binaires permettant notamment la diffusion duvres protégées. Lagent a, par ce biais, téléchargé un échantillon de nombreux fichiers illicites.
Par la suite, lagent a déposé contre X. une plainte pour contrefaçon.
Le juge correctionnel a déclaré le responsable du site coupable de mise à disposition du public de logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée duvres protégées ainsi que de contrefaçon par diffusion ou représentation duvre de lesprit au mépris des droits de lauteur et la condamné, pour contrefaçon, à 6 mois de prison avec sursis.
Dans un arrêt du 31 mars 2017, la cour dappel de Colmar confirme le jugement correctionnel.
Elle estime que les uvres litigieuses ont été communiquées au public, au sens de larticle L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, par la fourniture aux abonnés de liens directs vers des groupes de discussion sur lesquels ils pouvaient les télécharger. Ces actes caractérisent des représentations ou des diffusions duvres de lesprit en violation des droits de leurs auteurs au sens de larticle L. 335-3 du même code.
Larrêt dappel valide le raisonnement des premiers juges qui avaient retenu que le site constituait un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée duvres protégées, au sens de larticle L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, car il contenait un ensemble de programmes, procédés et règles dédiés au contrôle des droits daccès de labonné, à la gestion de ses requêtes et à la connexion aux serveurs Usenet pour procéder au téléchargement duvres contrefaites à partir du contenu de groupes binaires mis à la disposition des abonnés sur les serveurs Usenet.
Par ailleurs, la cour dappel de Colmar estime que le responsable ne peut être exonéré de toute responsabilité pénale en se prévalant des droits fondamentaux à la liberté dentreprise, à la liberté dinformation, à la liberté de réception ou de communication des informations ni en se prévalant du droit à la protection des données à caractère personnel des utilisateurs de son site.
Elle refuse la qualification de fournisseur daccès internet, estimant que le requérant navait pas un rôle passif et purement technique dexploitation dun processus daccès à un réseau de communication, quil avait parfaitement connaissance du contenu illicite des informations stockées durablement dans les serveurs Usenet de son site et transmises ou transmissibles à ses abonnés et quil assurait la promotion de son site précisément en mettant en exergue sa capacité daccès à des catégories de contenus illicites comme contrefaisant des uvres protégées.
Enfin, la cour dappel énonce que labsence de mise en garde, de notification de fichier protégé ou encore de demande de retrait de fichier envoyées au responsable. en sa qualité dadministrateur du site par la Sacem, pendant les investigations menées, est indifférent pour la constatation de la commission de ces infractions, dès lorsque les éléments de cette enquête font apparaître que le responsable exploitait en fait un site dédié au téléchargement illégal duvres protégés et nétait pas simplement lauteur datteintes ponctuelles à la propriété intellectuelle.