Une société V. a constaté laffichage systématique, en tête des résultats sur Google, de liens publicitaires relatifs à une société concurrence, suite à la saisie de termes la concernant.
La société V. a saisi le tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny afin dobtenir une ordonnance sur requête fondée sur larticle 145 du code de procédure civile, lui permettant de recueillir des informations relatives au nombre de comptes Adwords ouverts par la société concurrente.
Cette dernière a alors demandé la rétractation de lordonnance pour incompétence du TGI en matière dallégation de contrefaçon de marque.
Dans son arrêt du 17 février 2015, la cour dappel de Paris a estimé que la demande de la société V. nétait pas une saisie-contrefaçon mais une demande dinformations préalables avant le procès et ne retient pas laccusation de détournement des articles L. 716-3 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, non applicables à lespèce.
Par ailleurs, les juges du fond retiennent au profit de la société V. un motif légitime dobtention de ces informations, reposant sur la nécessité dobtenir de façon non contradictoire les informations recherchées en raison de leur risque de suppression par la société concurrente.
Dans une décision du 22 novembre 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel, validant la procédure de droit commun dordonnance sur requête fondée sur larticle 145 du code de procédure civile.
Elle relève tout dabord que la société V. avait fondé sa requête sur lexistence de faits de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société S.
La Haute juridiction judiciaire ajoute que la société V. nayant pas sollicité une saisie de services contrefaits, la demande ne tendait pas à une saisie-contrefaçon et le seul fait de demander la copie dun disque dur nest pas caractéristique d’une telle saisie.