Compétence juridictionnelle : la notion du lieu de la matérialisation du dommage

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L’œuvre d’un auteur, compositeur et interprète est reproduite sur CD, sans son autorisation, par une société autrichienne, puis commercialisé par des sociétés britanniques via des sites internet accessibles depuis le domicile toulousain de l’auteur. L’artiste assigne donc la société autrichienne en réparation du préjudice subi par la contrefaçon de ses droits d’auteur.

Après avoir relevé que la règlementation européenne offrait au demandeur le choix de la juridiction compétente entre celle du lieu du domicile du défendeur et celle du lieu de réalisation du dommage, la cour d’appel estime que les juridictions françaises ne peuvent être compétentes, la matérialisation du dommage et le domicile du défendeur n’étant pas en France.

Suite à une saisine de la Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu le 3 octobre 2013 en interprétant l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale. Elle énonce qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une oeuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre

Tenant compte de l’avis, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel le 22 janvier 2014 et énonce que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet commercialisant le CD argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué.

07/02/2014