Une société de vente de produits électroniques grand public par le biais d’un magasin et d’un site internet a conclu avec la société Samsung un contrat de distribution sélective portant notamment sur des produits haut de gamme de la marque Samsung. Cette dernière a reproché à son distributeur, en commercialisant des produits via une place de marché, de violer la clause du contrat qui le lui interdisait. Elle lui a notifié la fin de leur relation commerciale. Le revendeur a alors assigné Samsung afin d’obtenir la livraison de ces produits sans être tenu de respecter cette clause, qu’il estimait appliquée de manière discriminatoire.
Après rejet de ses demandes par un arrêt du 25 octobre 2012, rendu en matière de référé, devenu irrévocable, le distributeur, invoquant de nouvelles transgressions de la clause au sein du réseau, a assigné devant les juridictions françaises la société Samsung, aux mêmes fins, ainsi que la société Amazon services Europe, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites « amazon.fr », « amazon.de », « amazon.co.uk », « amazon.es » et « amazon.it ».
Par un arrêt du 10 novembre 2015, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001.
Le 6 février 2014, la cour d’appel de Paris a dit les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes relatives aux sites de la société Amazon services Europe à l’étranger. Pour ce faire, le juges du fond ont retenu que le juge français n’est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France et que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent pour ce qui concerne les « sites d’Amazon à l’étranger ».
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017, elle rappelle que par un arrêt du 21 décembre 2016, la CJUE a dit pour droit que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites internet opérant dans différents Etats membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’Etat membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes.