La société C., qui commercialisait une gamme d’articles reproduisant les caractéristiques originales d’un service de table dénommé « Hémisphère », dont elle déclarait être titulaire des droits d’auteur, est assigné par la société E., en concurrence déloyale et en contrefaçon.
La société C., a alors appelé en garantie la société S., venant aux droits d’une société, auprès de laquelle elle s’était fournie.
Le 30 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a, en premier lieu, pour dire que la société C. a commis des actes de concurrence déloyale, retenu qu’elle a commercialisé les articles contrefaisants dans les mêmes formats que ceux de la société E., en créant un effet de gamme et qu’une telle déclinaison des articles contrefaisants, susceptible d’accroître la confusion dans l’esprit de la clientèle, caractérise des actes distincts de concurrence déloyale.
En second lieu, pour rejeter la demande de garantie formée par la société C. à l’encontre de la société S., elle a retenu, qu’elle a poursuivi, en toute connaissance de cause, la commercialisation des produits contrefaisants, notamment après la saisie-contrefaçon pratiquée à son encontre.
Par un arrêt du 24 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond sur ces points.
D’une part, selon la Haute juridiction judiciaire, la commercialisation d’une même gamme de produits est insuffisante à caractériser la commission d’actes de concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon. La cour d’appel a donc violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil.
D’autre part, elle ajoute que sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré d’une faute propre à la société C., non invoqué par la société S., la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 16 du code de procédure civile.