Des sociétés M. D. et S. se déclarant investies des droits patrimoniaux sur un réalisé par Pasolini, ont assigné en contrefaçon les sociétés F. ainsi que leur dirigeant commun, M. Y., pour avoir exploité ce film sous forme de DVD et en avoir cédé les droits de diffusion télévisuelle à la société A.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 décembre 2013, a jugé qu’en commercialisant des vidéogrammes du film, M. Y. a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société D., et l’a condamné in solidum avec les sociétés F. à payer à la société D. une certaine somme à titre d’indemnisation de son préjudice moral et en réparation de son préjudice patrimonial, et a prononcé les mesures d’interdiction et de restitution d’usage.
M. Y se pourvoit en cassation, soutenant que le gérant d’une SARL n’engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. En l’espèce, les circonstances ne caractérisaient pas la commission par M. Y. d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales de gérant des sociétés F. et, donc, d’une faute séparable de ces fonctions.
La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point.
Dans un arrêt du 3 juin 2015, elle retient que M. Y. avait fait porter sur la jaquette des vidéogrammes la mention, « Y. présente » en laissant ainsi croire au public qu’il était le producteur du film. Il s’en déduit que celui-ci a commis des actes de contrefaçon de manière délibérée, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, comme tels détachables de celles-ci et engageant sa responsabilité personnelle.