Un salarié d’une banque procède à des consultations informatiques de clients qui ne concernent pas son portefeuille. Son employeur s’en aperçoit à l’aide d’un système informatique normalement conçu pour vérifier la sécurité des données, mais qui dispose aussi d’un système de traçabilité. Celui-ci décide alors de licencier le salarié.
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 6 décembre 2017, considère que l’entreprise aurait dû « informer et consulter le comité d’entreprise avant d’utiliser le dispositif litigieux pour vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille ».
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2019, valide sur ce point le raisonnement de la cour d’appel.
En effet, la Cour de cassation cite l’article L. 2323-32 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2015), indiquant que « le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ».
Même si le système informatique en question n’était pas un outil destiné principalement au contrôle des salariés, l’employeur aurait dû en informer le comité d’entreprise.
La Cour de cassation écarte donc ce moyen.