La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle présentée dans le cadre d’un litige opposant M. V., à la société S. au sujet d’une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés. Il était demandé à la Cour si une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés constitue une pratique commerciale déloyale au sens de la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Dans une décision du 7 septembre 2016, la CJUE juge qu’une telle pratique commerciale ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens la disposition précitée, à moins d’être contraire aux exigences de la diligence professionnelle et d’altérer ou d’être susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire au principal.
Dans le cadre d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas non plus une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions précitées.